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L’ACTE FACULTATIF EN ISLAM ET LES MÉRITES DES JEÛNES SURÉROGATOIRES

La religion musulmane distingue deux principales catégories d’actes cultuels : les actes dits obligatoires et les actes surérogatoires.

Qu’en est-il exactement ? Essayons de comprendre cela à travers le Hadith ci-après et attardons-nous sur les jeûnes dits surérogatoires.
Dans un Hadith Transcendant (Qudsî) selon Abû Hourayra qu’Allah soit satisfait de lui, Boukharî rapporte que le messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, rapporte qu’Allah, exalté soit-Il, dit : « Quiconque fait montre d’hostilité envers un de mes alliés (walî), Je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche guère de Moi par quelque chose qui M’est plus agréable que l’accomplissement de ce que Je lui ai prescrit, (ai rendu obligatoire). Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par des œuvres surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime ; et lorsque Je l’aime Je deviens son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S’il M’invoque, Je l’exaucerai … »
Ce Hadith nous enseigne effectivement que l’acte obligatoire constitue un minimum vital qui doit être accompli parfaitement pour bénéficier de l’agrément d’Allah. Par la suite, il nous apprend que les obligations ne suffisent pas pour établir un rapprochement intime avec le Seigneur pouvant élever le fidèle au degré de la perfection (Al-ihsân). Pour bénéficier de ce rapprochement intime avec Allah et accéder au rang de (waliy), allier d’Allah, le fidèle se doit de se livrer aux pratiques facultatives, à l’instar des jeûnes surérogatoires.
Plus précisément, dans la jurisprudence islamique, un acte obligatoire appelé (wâjib) ou (fard) est une action que les musulmans se doivent d’accomplir, sous peine de pêcher ; ces actes sont considérés comme des devoirs fondamentaux et leur accomplissement est récompensé, tandis que leur omission est punie . Contrairement aux actes facultatifs dont la négligence et l’abandon n’entraînent guère de punition, et dont, cependant, l’observance élève le fidèle au rang de Saint.
Les actes prescrites sont généralement accompagnés d’actes facultatives. Si les prières canoniques sont entourées des (Sounan) des prières facultatives ; la Zakat de la (Sadaka) et d’autres actes de charité et de bienveillance telle la bonté et la générosité ; le Hadj accompagné des (‘Omra), petits pèlerinages et d’autres Hadj facultatifs, le jeûne du Ramadan est aussi accompagné des jeûnes surérogatoires. Ces jeûnes facultatifs ont, Chacune, des vertus particulières. Le musulman avisé ne se contente pas du jeûne prescrit. Le prophète (SWA) a dit : Tout Serviteur qui jeûne un jour pour l’Agrément d’Allah verra son visage éloignée du Feu d’une distance de soixante-dix ans pour ce jour qu’il aura jeûné. (Rapporé par Boukhari). Ainsi, tout le long de l’année sont parsemées des occasions de rapprochement auprès du Tout-puissant à travers le carême, que le fidèle aspirant au rang de la sainteté saisit pour gagner en récompenses et gravir dans la spiritualité. Ci-après vient une liste non exhaustive des jeûnes surérogatoires au cours de l’année, et leurs mérites respectifs :

• Six jours de Chawwâl.

Directement après le Ramadan, vous avez six jours durant le mois de Chawal , dont, ajouter au Ramadan, le jeûne équivaut au jeûne de l’année tout entière. Le Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui dit : « Quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par le jeûne de six jours de Chawwâl est comme quelqu’un qui a jeûné tout le temps ». (Rapporté par Mouslim).

• La première décade de Dhoul-Hidja.

Le Prophète prière et salut d’Allah sur lui dit a dit : « Il n’y a pas de jours où les bonnes œuvres sont mieux agréées par Allah autant que les dix premiers jours de Dhoul-Hidja » (Rapporté par BoukhBoukharî.

• Le jour de ‘Arafa.

Le Prophète prière et salut d’Allah sur lui dit a dit : « Le jeûne du jour de `Arafa est une expiation pour [les péchés commis au cours de] deux années ; l’année qui le précède et l’année qui le suit. » (Rapporté par Mouslim).

• Tassou’a et ‘Achoura (les neuvième et dixième jour du mois de Moharram).

Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui jeunai le jour de ‘Achoura et a recommandé de le jeûner. Les compagnons lui dirent : Oh Messager d’Allah ! C’est un jour d’une grande importance pour les juifs et les chrétiens. Et le Prophète (SWA) de répondre : « L’année prochaine, s’il plait à Allah, nous jeûnerons le 9ème jour aussi mais le Messager d’Allah, mourut avant l’année prochaine ». (Rapporté par Mouslim).

• La première quinzaine de Cha’bân.

Aïcha a dit : Je n’ai pas vu le Prophète prière et salut d’Allah sur lui jeûner un mois complet autre que le mois de Ramadan, et je ne l’ai pas vu jeûner plus de jours qu’au mois de Cha’bân. (Rapporté par Boukhari et Mouslim).

• Le jeûne des jours de pleine lune (Les treize, quatorze et quinzième jours du mois lunaire donc de chaque mois du calendrier hégirien.)

Le prophète prière et salut d’Allah sur lui a dit : « Le jeûne de trois jours de chaque mois équivaut au jeûne d’une année » . (Rapporté par al-Nassâ’i).

• Chaque lundi et jeudi.

Le prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit : « Les œuvres sont présentées [à Allah] le lundi et le Jeudi et j’aime bien que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne ». (Rapporté par Tirmidhi).

• Un jour sur deux.

Le Prophète prière et salut d’Allah sur lui, a dit : « jeûne le plus agréé d’Allah est celui de David. La prière la plus agréée d’Allah est celle de David. Il dormait la moitié de la nuit, veillait un tiers, puis il se recouchait le sixième de la nuit. Il jeûnait un jour et rompait son jeûne le jour suivant. (Rapporté par Boukhari et Mouslim).

Nous prions Allah de nous favoriser l’observation de la plupart de ces jeûnes facultatifs pourquoi pas la totalité.

(c) Cheikh Aboubakar Sidik Sine, juillet 2025

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